Le collaborateur Libéral

ni remplaçant, ni associe, qu’est donc le collaborateur libéral ? • peut-il se constituer sa propre patientèle ? • cogérer le cabinet avec le titulaire du cabinet ? • partager son temps entre plusieurs cabinets ? • et le médecin installe ? ne risque-t-il pas une captation de clientèle ? • c’est a toutes ces questions sur le nouveau statut de médecin collaborateur libéral que ce dossier veut répondre.

La loi du 2 août 2005 (art. 18) en faveur des PME a créé un nouveau mode d’exercice des professions libérales : celui de collaborateur libéral. Deux professions connaissaient déjà ce principe, les avocats depuis 1971 et les chirurgiens-dentistes depuis un décret de 1967 (modernisé en 1994). Avec une différence entre eux toutefois, puisque, dans le cas des avocats, le collaborateur libéral avait le droit de se constituer une clientèle personnelle, alors que pour les chirurgiens-dentistes, cela n’était pas possible, le contrat prévoyant une clause de non-concurrence en cas de rupture de la collaboration.
Cette nouvelle loi a mis fin à la situation instable que connaissaient les travailleurs indépendants des professions libérales en contrat de collaboration. Depuis une disposition du code du travail inscrite dans la loi du 11 février 1994, art. L 120-3, ils étaient en effet exposés au risque permanent de se voir requalifiés en salariés. Et ce risque avait même été aggravé par la loi du 11 mars 1997 : en cas de requalification d’un contrat de collaboration en contrat de travail, les intéressés se trouvaient assujettis rétroactivement aux cotisations du régime général... avec parfois des années de « retard » à régler ! La création d’un vrai statut social et fiscal de collaborateur libéral comble donc un vide juridique. La quasi-totalité des professions libérales réglementées sont concernées. À commencer par les médecins qui, avec ce nouveau statut, disposent d’un mode d’exercice supplémentaire, à mi-chemin entre le remplacement et l’association. Sa mise en place va nécessiter une modification de l’article 87 du code de déontologie, actuellement en cours. En tout cas, depuis son entrée en scène, la collaboration libérale suscite un intérêt réel, aussi bien de la part des médecins installés (et débordés) que des futurs médecins. Mais elle soulève également de nombreuses questions.

 

LES QUESTIONS SUR LE STATUT

Qu’est-ce qui différencie un collaborateur libéral d’un salarié ?
Le collaborateur libéral exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut se constituer une clientèle personnelle. Son statut social et fiscal est celui d’un professionnel exerçant en qualité d’indépendant. Il est responsable de ses actes professionnels. De son côté, la jurisprudence a retenu un critère supplémentaire pour définir le statut du collaborateur libéral : il perçoit des honoraires et verse une redevance au titulaire du cabinet. Celle-ci devra évidemment être fixée selon un accord préalable figurant au contrat et devra tenir compte des frais engagés par l’utilisation du cabinet. Toute rémunération forfaitaire est exclue, car elle serait susceptible de faire douter de l’indépendance professionnelle du collaborateur... et de le requalifier en salarié.
 
Le médecin collaborateur a-t-il droit à une plaque et à des ordonnances personnelles ?
Naturellement. Mais on pourrait aussi imaginer que la plaque et les ordonnances du cabinet portent la mention suivante : « Cabinet de médecine générale (ou d’ophtalmologie, etc.), Dr X. : jours et heures de consultation... Dr Y, collaborateur : jours et heures de consultation : ... » Cela permet une totale transparence vis-à-vis des patients.
 
Quelles sont les obligations du médecin collaborateur libéral sur le plan professionnel ?
Dans la mesure où il est responsable de ses actes professionnels, il doit souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle. Il doit par ailleurs, en tant que professionnel libéral, s’immatriculer à l’Urssaf et payer ses charges sociales. Il devra également être affilié à la CARMF.

La collaboration libérale avec une SEL est elle possible ?

Une SEL regroupant plusieurs associés peut conclure autant de contrat de collaboration qu'il y a d'associés professionnels en exercice dans la société. Cependant, la discipline des collaborateurs devra alors correspondre aux disciplines des associés de la SEL.
En effet, si l'objet de la société permet un exercice pluridisciplinaire, l'activité des collaborateurs ne pourra se développer que dans une discipline exercée par la SEL.
En revanche, une Société d'Exercice Libéral ne peut pas avoir le statut de collaborateur libéral. Ce statut est réservé aux médecins, personnes physiques. Il convient de préciser que le contrat type de médecin collaborateur libéral établi par le Conseil National de l'Ordre des Médecins est destiné aux praticiens exerçant à titre individuel et nécessite des adaptations pour permettre à un médecin d'être le collaborateur libéral d'une société d'exercice.

LES QUESTIONS SUR LA CONCURRENCE

Le collaborateur libéral a-t-il la possibilité de se constituer une clientèle personnelle ?
C’est là une des conditions imposées par la loi, le point qui permet d’éviter la requalification de l’activité du collaborateur libéral en salariat. Le médecin collaborateur doit avoir un espace de temps disponible pour se constituer une clientèle personnelle.
 
Dans ce cas, quelle différence y a-t-il avec une association ?
Le titulaire reste l’unique propriétaire du cabinet. De plus, il est entièrement maître de sa gestion, choisit le matériel, prend les décisions, etc., tout en bénéficiant d’un atout majeur : ne plus être seul face à une clientèle croissante et pouvoir partager les frais de fonctionnement du cabinet avec un confrère. Cela dit, il est clair qu’une collaboration libérale qui fonctionne bien se terminera le plus souvent par un contrat d’association. Ce n’est pas un passage obligé, mais il est vivement conseillé puisqu’il a l’avantage de donner tout loisir aux deux contractants, le titulaire du cabinet et le médecin collaborateur, de se connaître et de s’apprécier avant de s’engager durablement dans une association.
 
Pour le médecin installé, la solution du remplaçant n’est-elle pas plus souple, moins risquée ?
Les deux statuts ne sont pas comparables et ne répondent pas aux mêmes critères. Il faut rappeler que le code de déontologie impose des conditions très strictes pour les remplacements : ils ne peuvent, en principe, avoir lieu que pour des durées très limitées et dans des conditions bien précises. Les contrats réguliers sont soumis à autorisation et acceptés exclusivement dans des circonstances particulières (FMC, santé, mandat politique, etc.). Il faut toutefois reconnaître que certains contrats de remplacements réguliers ressemblent fort à de la collaboration libérale qui ne dirait pas son nom. Tant qu’il n’y avait pas vraiment d’alternative, les conseils départementaux ont souvent fermé les yeux sur ces contrats « limites ». Mais maintenant que le statut de collaborateur libéral existe, ils seront forcément plus rigoureux. Cela devrait permettre de régulariser bien des situations et d’établir un peu plus d’équilibre. Car chacun sait qu’un remplaçant régulier finit par se créer une patientèle particulière... dont il ne peut pas se prévaloir, celle-ci restant officiellement la patientèle du titulaire du cabinet. Avec le collaborateur libéral, ce problème est résolu.
 
L’absence de clause de non-réinstallation paraît rédhibitoire : prendre un collaborateur dans ces conditions, c’est se tirer une balle dans le pied !
Les médecins ont été habitués, dans tous leurs contrats, à avoir une clause de non-réinstallation. En faisant une loi pour l’ensemble des professions libérales, le législateur n’a pas voulu faire d’exception pour eux. Mais on peut faire deux remarques qui devraient plaider contre la frilosité. D’une part, les médecins qui songent à faire appel à un collaborateur libéral ont généralement trop de travail et n’ont pas de raison de craindre la concurrence. Au contraire : dans bien des régions, ils l’appellent de leurs vœux. D’autre part, n’oublions pas que ce mode d’exercice est soumis à l’absolue nécessité d’établir un contrat. La loi le prévoit dans sa définition du collaborateur libéral.
 
En cas de conflit, comment savoir dans quelle clientèle se range tel ou tel patient : celle du titulaire ou celle du collaborateur ?
Afin d’éviter les situations conflictuelles, courantes entre associés, au moment de la dissolution d’une SCP, l’article 3 du contrat type proposé par l’Ordre des médecins suggère que les contractants procèdent trimestriellement au recensement de leur clientèle respective. Cette mise au point, faite régulièrement, est une solution. Pour les généralistes, il y aura encore plus simple : la désignation du médecin traitant constituera le meilleur indicateur.

 

LES QUESTIONS SUR L’EXERCICE PROFESSIONNEL

Un médecin qui exerce sur plusieurs sites peut-il avoir un collaborateur par site ?
Non, car ce serait là une forme d’assistanat déguisée. La rédaction du nouvel article 87 du code de déontologie médicale proposée par le Conseil national exclut clairement cette possibilité : « Le médecin peut s’attacher, à temps partiel ou à temps plein, le concours auprès de lui d’UN médecin collaborateur de MÊME discipline... » Cela dit, le collaborateur peut exercer sur tous les lieux d’activité du médecin titulaire dès lors que celui-ci a l’autorisation d’exercer sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle.
 
Un médecin installé peut-il être le collaborateur libéral d’un confrère ?
Non. Et la raison en est simple : un médecin installé doit assurer la continuité des soins pour les patients qui l’ont choisi. En règle générale, on considère que cette obligation de disponibilité est incompatible avec le remplacement d’autres confrères, même s’il existe une tolérance pendant la première année d’installation (ponctuels). C’est donc le même raisonnement et la même in-compatibilité qui ont été retenus pour le collaborateur libéral.
 
Un médecin collaborateur a-t-il le droit de se faire remplacer ?
Dans le cadre d’un contrat de collaboration de longue durée, s’étalant sur plusieurs jours par semaine ou à temps plein, on ne peut pas écarter l’hypothèse d’un remplacement du collaborateur, pendant les congés ou en cas de maladie, notamment. Dans ce cas, le contrat devra évidemment être tripartite, car on voit mal comment le collaborateur pourrait imposer au médecin titulaire du site un remplaçant sans son accord ou sans le consulter !
 
Le collaborateur libéral peut-il effectuer des remplacements en dehors de sa collaboration ?
S’il a un contrat de collaboration à temps partiel, rien ne l’empêche, en dehors de ce temps partiel, d’effectuer des remplacements chez un autre confrère. Mais il devra tenir informé le médecin titulaire du site de ses activités parallèles.
 
Que se passerait-il pour un médecin collaborateur si le médecin titulaire avec lequel il a passé un contrat était interdit d’exercice en cours de collaboration ?
Il pourrait continuer à exercer dans ce cabinet, mais uniquement dans les conditions définies par le contrat. Autrement dit, un collaborateur à temps partiel ne pourrait pas devenir le remplaçant d’un médecin interdit en dehors du temps prévu contractuellement.
 
En cas de suspension du droit d’exercer, un médecin peut-il avoir recours à un collaborateur ?
Clairement, non. Car le médecin qui fait appel à un collaborateur doit être en situation régulière d’exercice. Il ne doit pas être sous le coup d’une suspension d’exercice, que ce soit par décision judiciaire, disciplinaire ou en application de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique.
 
Un praticien ayant remplacé un confrère aura-t-il le droit de conclure ensuite un contrat de collaboration avec un autre médecin installé à proximité ?
Là encore, la réponse est négative dans la mesure où le contrat de collaboration pourrait le placer en situation de concurrence directe avec le médecin remplacé et, le cas échéant, avec ses associés. Cependant, il est évident que si le remplacement en question a été de courte durée - moins de trois mois, par exemple - une telle éventualité ne poserait pas les mêmes problèmes.
 
Le médecin collaborateur peut-il remplacer le médecin titulaire du cabinet ?
Cela est même prévu à l’article 9 du contrat type de médecin collaborateur libéral que propose l’Ordre des médecins. Celui-ci stipule en effet que « Le Dr X et le Dr Y fixeront d’un commun accord et au moins deux mois à l’avance les périodes de congés, de telle façon que l’un d’eux soit toujours présent pour répondre aux besoins de la clientèle ».

 

LES RELATIONS AVEC LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Un collaborateur libéral peut-il être médecin traitant ?
Dans la mesure où il a le droit de se constituer une clientèle personnelle, il a évidemment la possibilité d’entrer dans le dispositif du parcours de soins et devenir médecin traitant.

Le collaborateur pourra-t-il bénéficier du secteur conventionnel du médecin titulaire du cabinet comme c’est le cas pour le remplaçant ?
Non. Le collaborateur libéral entre dans le champ d’application de la convention médicale qui s’applique à tous les médecins en exercice libéral (art. L.162-5 du code de la Sécurité sociale). Il relève donc à titre personnel de la convention à laquelle il peut adhérer. C’est évidemment un aspect du dispositif qui risque de poser problème aux praticiens exerçant en secteur II car on voit mal, disent-ils, comment traiter la clientèle avec des modalités et des conditions différentes selon le praticien. Pour le même acte et dans le même cabinet, quand l’un demandera 40 euros d’honoraires, l’autre se contenterait de 20 euros ! L’argument n’est pas faux... mais il peut être retourné. D’abord, parce que les patients sont généralement attachés à leur médecin. Ensuite, parce que cela permet justement à d’autres patients d’accéder à des soins qui sont plus à portée de leur bourse. Le Conseil de l’Ordre a insisté auprès du directeur général de la Cnam et du ministre de la Santé pour que le collaborateur libéral puisse bénéficier du secteur conventionnel du titulaire du cabinet. En vain pour l’instant

Cette disposition ne risque-t-elle pas de conduire certains médecins à se réfugier dans le statut de remplaçant régulier ?
Sans doute, mais rappelons alors ce qui a déjà été dit plus haut : le remplacement ne peut, en principe, être effectué qu’à titre temporaire. Un statut de remplaçant régulier n’est pas conforme à la déontologie, sauf exceptions.

À quel nom seront redigées les feuilles de soins du médecin collaborateur ?
Ses feuilles de soins seront préidentifiées à son nom. En principe, avec la mention de son statut de collaborateur, ce qui permet à la patientèle du titulaire de savoir par qui elle est prise en charge (au cas où elle ne connaîtrait pas déjà le titulaire). En cas de collaboration sur plusieurs sites, il aura ainsi des feuilles de soins préidentifiées pour chaque site. Pour télétransmettre, il dispose d’une carte CPS personnelle. En cas d’exercice sur plusieurs sites, cela pose d’ailleurs un problème car, techniquement, le GIP de la carte professionnelle de santé ne sait pas identifier le site d’où émane la feuille de soins télétransmise. Le Conseil de l’Ordre demande pour les médecins qui sont dans cette situation la possibilité de posséder une carte pour chaque site. La Cnamts a relayé cette demande.

Si le médecin collaborateur est « à cheval » sur deux caisses d’assurance maladie, comment cela se passera-t-il ?
Ce problème n’est pas complètement réglé, mais il semble que l’on s’achemine vers le principe d’une caisse qui ferait office de guichet unique. Ce serait en l’occurrence la caisse du département où le médecin est inscrit au tableau de l’Ordre. Les caisses qui, dans un premier temps, avaient demandé communication des contrats de collaboration, ont renoncé à cette exigence. Elles se contenteront d’attestations de collaboration libérale identifiant le médecin signataire du contrat et la durée de la collaboration.
 


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