Médecins et remplacements

Sommaire:

A QUELLES CONDITIONS UN MEDECIN INSTALLE PEUT-IL EFFECTUER DES REMPLACEMETNS OU SE FAIRE REMPLACER PAR UN CONFRERE

1. Remplacement par un médecin ayant une activité intermittente

2. Remplacement par un médecin installé

3. Remplacement par un médecin associé dans une SEL

4. Remplacement d’un médecin installé durant un exercice salarié

 

EXCLUSIVITE D'EXERCICE DES MEDECINS HOSPITALIERS ET ACTIVITE MEDICALE LIBERALE

1.Praticiens hospitaliers à temps plein

2. Praticiens hospitaliers à temps partiel

3. Assistants des hôpitaux

4. Attachés des hôpitaux

5. Praticiens contractuels

 

A QUELLES CONDITIONS UN MEDECIN INSTALLE PEUT-IL EFFECTUER DES REMPLACEMETNS OU SE FAIRE REMPLACER PAR UN CONFRERE

Le remplacement est une situation temporaire qui trouve sa limite lorsqu’il constitue, par sa régularité et sa durée, une gérance de cabinet interdite par l’article 89 du code de déontologie médicale (article R.4127-89 du code de la santé publique).

1. Remplacement par un médecin ayant une activité intermittente

Il appartient au médecin qui désire se faire remplacer d'effectuer personnellement la démarche suivante :

adresser à l'avance, sauf extrême urgence, une demande d'autorisation de remplacement au président du conseil départemental

- en indiquant le nom du remplaçant

- la durée du remplacement (3 mois maximum)

et en joignant la licence de remplacement de l'étudiant,

ou l'attestation d'inscription au tableau de l' Ordre si le remplaçant est docteur en médecine inscrit au tableau.

Les autorisations de remplacement sont délivrées par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe le directeur de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE.

En cas d'urgence, cette demande peut être adressée soit par fax ou mail avec régularisation du contrat par la suite.

2. Remplacement par un médecin installé

Aucune disposition du code de déontologie n’interdit à un médecin de fermer son cabinet pour aller remplacer un confrère pendant cette période. Néanmoins, cette démarche semble incompatible, d’une part avec son devoir, dans le cadre de la permanence des soins, d’assurer la réponse aux urgences et, d’autre part, avec la continuité des soins qu’il doit à ses patients. Or, il ne peut lui-même se faire remplacer pendant qu’il remplace. Il ne peut donc assumer ses obligations. Une tolérance a été introduite lors de la première année d’installation pour leur permettre de faire face aux difficultés financières liées à l’ouverture de leur cabinet, les inconvénients cités précédemment étant moindres, dans la mesure où leur faible potentiel d’activité leur permet de fermer leur cabinet sans porter préjudice à leurs patients. Cette tolérance n’est pas un droit. Ainsi en a jugé le Conseil national, dans deux décisions rendues le 8 décembre 1994. Il revient aux conseils départementaux d’apprécier au cas par cas si, dans des circonstances exceptionnelles, un médecin installé peut effectuer le remplacement d’un confrère (maladie, pénurie de remplaçants dans la discipline...). Si le Conseil ne détient d’aucun texte le pouvoir de subordonner le remplacement d’un médecin par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre à une autorisation préalable ni d’opposer un refus à un tel remplacement, il lui appartient lorsqu’il est informé, en application de l’article 65 du code de déontologie, d’un tel remplacement qui lui paraît comporter le risque d’une infraction déontologique de mettre en garde le médecin remplacé et son remplaçant. Tel serait le cas si ces remplacements étaient faits dans des conditions qui seraient de nature s’ils se perpétuaient à instaurer la gérance de cabinet, prohibé par les dispositions de l’article du code de déontologie. À tout le moins, le médecin concerné doit assurer son conseil départemental qu’il a bien pris ses dispositions pour que la réponse aux urgences et la continuité des soins soient assurées pendant son absence. En tout état de cause, le médecin remplaçant exerce en lieu et place du médecin remplacé avec les feuilles d’assurance maladie préidentifiées de son confrère qu’il biffe en mentionnant son nom et sa qualité de remplaçant.

3. Remplacement par un médecin associé dans une SEL

Conformément aux dispositions de l’article R.4113-3 du code de la santé publique, « un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples ». En conséquence, un médecin associé au sein d’une SEL ne peut effectuer de remplacements en dehors de la SEL.

4. Remplacement d’un médecin installé durant un exercice salarié

En application des dispositions de l’article 65 du code de déontologie médicale (article R.4127-65 du code de la santé publique), « le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement ». Toutefois, dès lors que le médecin organise ce remplacement pour pallier son absence au cabinet due à un exercice habituel, fût-il salarié, dans un autre lieu, ce remplacement, a fortiori si les conditions financières prévues permettent au médecin remplacé d’en tirer bénéfice, doit être regardé comme contraire à l’article 89 du code.
 

EXCLUSIVITE D'EXERCICE DES MEDECINS HOSPITALIERS 
ET ACTIVITE MEDICALE LIBERALE


La question de l’exercice par des médecins hospitaliers d’une activité médicale libérale en dehors de leur établissement d’affectation est souvent posée ; il convient donc de rappeler les principes résultant des différents statuts des médecins hospitaliers. Ces statuts, que les médecins sont tenus de respecter, on été récemment codifiés dans le code de la santé publique (article R 6152-1 et suivants).

1.Praticiens hospitaliers à temps plein

Il résulte du statut des praticiens hospitaliers que les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent recevoir, en dehors de leurs émoluments hospitaliers, aucun autre émolument au titre d’activités exercées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur établissement d’affectation, sauf l’activité libérale prévue par la loi ou les activités d’expertise prévues par les statuts (article R 6152-24 du code de la santé publique). Il leur est dès lors impossible d’effectuer des remplacements en libéral y compris pendant leurs congés annuels, et leur chef de service n’a pas compétence pour leur permettre de déroger à leurs obligations statutaires.

2. Praticiens hospitaliers à temps partiel

Il résulte du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics, que les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires en respectant cependant les conditions de l’article 98 du code de déontologie médicale et l’interdiction faite aux médecins d’user de leur fonction pour accroître leur clientèle (article R 6152-222 du code de la santé publique).

3. Assistants des hôpitaux

Le statut des assistants des hôpitaux prévoit que, pendant leur première année de fonction, ceux-ci peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an en vue d’assurer des remplacements. À partir de la deuxième année de fonction, les assistants des hôpitaux peuvent, dans les mêmes conditions que précédemment, bénéficier d’un congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d’exercer une activité en dehors de leur établissement d’affectation (R 6152-517 du code de la santé publique).

4. Attachés des hôpitaux

Il faut distinguer selon que le praticien attaché exerce à temps plein ou à temps partiel. Les praticiens attachés à temps plein s’engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur (article R 6152-604). Les praticiens attachés à temps partiel peuvent en revanche exercer une activité rémunérée (libérale ou salariée) en dehors de leurs obligations statutaires (article R 6152-604 du code de la santé publique).

5. Praticiens contractuels

Là encore, il faut distinguer selon que le praticien contractuel exerce à temps plein ou à temps partiel (article 6152-406 du code de la santé publique). Les praticiens contractuels employés à temps plein s’engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur. Les praticiens contractuels employés à temps partiel peuvent, à condition d’en informer la direction de l’établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service effectué dans l’établissement public de santé employeur.

CEUX QUI PEUVENT

PRATICIENS HOSPITALIERS à temps partiel

ASSISTANTS DES HOPITAUX à temps plein et à temps partiel

ATTACHES DES HOPITAUX à temps partiel

CONTRACTUELS à temps partiel

CEUX QUI NE PEUVENT PAS

PRATICIENS HOSPITALIERS à temps plein

ATTACHES DES HOPITAUX à temps plein

CONTRACTUELS à temps plein