Demande d'exercice sur site

Exercice sur lieux multiples
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Formulaire de demande d'exercice sur site à télécharger

Forme de la demande

La demande doit être faite par écrit et adressée par le médecin concerné au Conseil départemental de l’Ordre où se situe le lieu d’exercice envisagé.

Doivent y être joints tous les renseignements et documents justifiant :

    * que la demande répond bien aux critères énoncés ;
    * que des mesures ont été prises pour assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins sur tous les sites d’exercice.

Pour faciliter cette démarche, le Conseil national de l’Ordre des médecins a élaboré une fiche de renseignements (à télécharger ci-dessous), à compléter et à joindre à la demande.
Instruction de la demande par le Conseil de l’Ordre et décision

A réception de la demande, le Conseil départemental désigne parmi ses membres un rapporteur, chargé de vérifier que les conditions requises par le nouvel article 85 sont bien réunies, au besoin en demandant des renseignements complémentaires.

Le Conseil départemental dispose alors, pour répondre, d’un délai de 3 mois. Celui-ci ne court qu’à compter de la réception du dossier complet de demande. L’absence de réponse au terme de ces 3 mois vaut autorisation.

La décision est prise en séance plénière et motivée.

Elle peut être contestée soit par le médecin concerné (en cas de refus), soit par tout autre médecin qui estimerait que l’autorisation est injustifiée et lui cause un préjudice (en cas d’acceptation). Le recours doit être formé auprès du Conseil national de l’Ordre des médecins, dans un délai de 2 mois à compter de la décision explicite de refus ou d’autorisation ou de l’écoulement du délai de 3 mois valant autorisation implicite.

L’autorisation est personnelle (sauf pour les SCP) et incessible. Cela signifie qu’elle ne bénéficie qu’à celui qui l’a demandée et non à ses associés ou à son successeur.

Elle est accordée pour une durée indéterminée mais peut être abrogée si les conditions ne sont plus réunies.

- Article 85

 « Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.

Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;

- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.

Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.

Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.

L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.

Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait Voir glossaire en annexe 1 ou d'abrogation Voir glossaire en annexe 1 d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.

                   

I. – La notion de cabinet principal et par voie de conséquence, celle de cabinet secondaire, disparaît.

Elle est remplacée par celle du lieu ou du site d’exercice, terme qui désigne aussi bien la résidence professionnelle visée à l’article L.4112-1 du code de la santé publique, – et qui conditionne l’inscription au tableau du Conseil départemental dans le ressort duquel se trouve cette résidence – que les sites sur lesquels le médecin consulte ou intervient par ailleurs et ce, quelle que soit l’importance en temps qu’il y consacre.

II. – La possibilité offerte au médecin d’exercer sur plusieurs sites professionnels reste encadrée.

L’article 85 ne limite ni le nombre ni le périmètre géographique des sites sur lequel le médecin pourra exercer. Il n’autorise pas le médecin à disperser son activité, de façon plus ou moins clandestine et dangereuse pour les patients. L’exercice de la médecine foraine reste interdit.

1. L’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle doit répondre à l’intérêt de la population en fonction de deux critères :
- soit d’ordre démographique : zone où la pénurie de médecins est avérée ou zone dans laquelle la population reste insuffisante pour justifier l’installation à temps complet d’un médecin ;
- soit d’ordre « technique » : les investigations et soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
2. Sur tous les sites d’exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins doivent être assurées. Le Conseil départemental est fondé à demander au médecin toutes précisions utiles sur les dispositions prises à ce sujet et à refuser l’autorisation s’il apparaît que l’exercice du médecin sur le nouveau site se ferait au détriment de ses obligations déontologiques vis-à-vis des patients qu’il prend en charge sur un autre site.
3. L’activité du médecin sur chacun des sites (lieu de consultation ou simple plateau technique) est subordonnée à l’autorisation du Conseil départemental dans le ressort duquel elle s’exerce.

III. – L’instruction de la demande

1. Le médecin qui souhaite exercer sur un site différent de celui de sa résidence professionnelle doit adresser par écrit sa demande au Conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité intéressée.

            Il doit préciser les raisons de sa demande permettant ainsi au Conseil départemental d’apprécier si elle correspond aux critères posés à l’article 85(II, 1) et remettre les justificatifs des mesures qu’il a prises pour assurer sur ce site la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

            Vous trouverez, ci-joint, une liste, non exhaustive des informations que le Conseil départemental doit recueillir auprès des médecins demandeurs. (annexe 2)

            Si le médecin est inscrit au tableau d’un Conseil départemental différent, le Conseil départemental doit s’informer auprès de ce conseil des modalités d’exercice du médecin au lieu de sa résidence professionnelle ou le cas échéant sur un autre site d’activité préalablement autorisé afin de vérifier la compatibilité de cette nouvelle activité avec les précédentes.

2. Le Conseil départemental dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la réception de la demande accompagnée d’un dossier complet, pour se prononcer.

            En conséquence, il est impératif d’enregistrer la demande du médecin à sa date d’arrivée, si elle n’a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

            Si des précisions complémentaires sont demandées, le délai de 3 mois court du jour où elles parviennent au Conseil départemental.

3. Il importe que, sans attendre la réunion du Conseil départemental, la demande du médecin soit confiée pour instruction à un rapporteur qui vérifiera que les informations transmises sont complètes et s’il y a lieu, interrogera le Conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit. Celui-ci s’efforcera de renseigner rapidement le Conseil demandeur sur les modalités d’exercice du médecin dans son ressort. 

IV. – L’autorisation d’exercice en lieux multiples

Le régime retenu à l’article 85 du code de déontologie médicale est celui de l’autorisation implicite. Cela signifie qu’à l’expiration du délai de trois mois, et en l’absence de réponse du Conseil départemental à sa demande, le médecin peut régulièrement exercer sur le site.

Trois cas de figure :

1. La demande du médecin satisfait à toutes les exigences de l’article 85 du code de déontologie médicale

            Le Conseil départemental autorise par une décision prise en séance plénière l’activité sur le site et la notifie (lettre recommandée avec accusé de réception) :

- au médecin intéressé ;
- au Conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit, s’il est différent ;
- aux autorités administratives : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, CPAM, Conseil national.
2. La demande du médecin ne remplit pas les exigences de l’article 85.

            Le Conseil départemental refuse par une décision motivée l’autorisation sollicitée :

            Cette décision est notifiée (lettre recommandée avec accusé de réception) :

- au médecin intéressé ;
- au Conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit s’il est différent.
3. L’autorisation est acquise par défaut de réponse du Conseil départemental dans le délai de trois mois.

            Il conviendra néanmoins de procéder aux notifications (lettre recommandée avec accusé de réception) mentionnées dans le premier cas, ci-dessus.

V. - Les recours

Ils sont portés, en appel, devant le Conseil national par le médecin concerné ou tout autre médecin qui estimerait que l’autorisation est injustifiée et lui cause un préjudice.

Le recours est formé :

- dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision explicite d’autorisation ou de refus d’autorisation ;
- dans le délai de deux mois suivant la période de trois mois à l’issue de laquelle l’autorisation implicite est acquise.

VI. – L’autorisation est personnelle et incessible.

1. Les médecins exerçant en cabinet de groupe ou en association doivent individuellement demander une autorisation d’exercice sur le site.

            Toutefois lorsqu’ils exercent au sein d’une SCP, la demande est formulée par la SCP et tous les médecins de la discipline concernée sont autorisés à exercer sur le site (article R.4113-74 du code de la santé publique).

            Les SEL ne sont pas concernées par ce dispositif. Elles restent strictement soumises aux dispositions propres à ces sociétés d’exercice (article R.4113-3 du code de la santé publique).

2. L’autorisation est incessible.

            Peuvent toutefois être cédés les éléments corporels (mobilier, appareillage ….) et incorporels (droit au bail …) attachés au site

    VII. – L’abrogation d’une autorisation d’activité sur un site

    L’autorisation est accordée au médecin sans limitation dans le temps.

    Le Conseil départemental peut néanmoins y mettre fin si les conditions d’octroi ne sont plus réunies.

    Périodiquement, par exemple tous les 4 ans, le Conseil départemental devra vérifier que l’autorisation d’exercice sur le site est toujours justifiée, notamment en s’informant auprès du Conseil au tableau duquel le médecin est inscrit, d’une éventuelle modification de l’exercice du médecin au lieu de sa résidence professionnelle.

    Après avoir recueilli les informations nécessaires, le conseil invitera le médecin à présenter ses observations.

    La décision d’abrogation d’autorisation doit être motivée.

    Elle doit mentionner le délai au terme duquel le médecin devra cesser son exercice sur le site. Ce délai, d’en général 3 mois, permet au médecin d’honorer les rendez-vous fixés, de prendre les dispositions nécessaires pour que la continuité des soins soit assurée et au Conseil national de statuer sur un éventuel recours contre cette décision.

    La décision sera notifiée :

    - au médecin intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception,
    - au Conseil départemental du lieu d’inscription s’il est différent
    - aux autorités administratives : Direction des affaires sanitaires et sociales, Caisse régionale d’assurance maladie, Conseil national.
    La décision d’abrogation d’autorisation est susceptible de recours devant le Conseil national dans le délai de deux mois suivant sa notification.

    VIII – Information sur le site :

    plaque professionnelle - annonce dans la presse locale -

    inscription dans les pages jaunes de l’annuaire

    L’exercice du médecin sur le site peut être signalé au public .

    IX – Cabinets secondaires autorisés – demande d’autorisation d’un cabinet secondaire :

    - Les médecins, actuellement autorisés à exercer en cabinet secondaire peuvent poursuivre leur activité sur le site au-delà de la période initialement prévue de 3 ans, sans avoir à solliciter une nouvelle autorisation du Conseil départemental,

          L’autorisation d’exercice en cabinet secondaire vaut autorisation d’exercice sur le site.

    - Les demandes de cabinet secondaire, en cours d’instruction doivent à la date de publication du décret modifiant l’article 85 (18 mai 2005) être traitées selon les nouvelles modalités applicables aux sites d’activité.

          Le délai de 3 mois court du jour de la publication au Journal Officiel.