Exclusivité d'exercice des médecins hospitaliers et activité médicale libérale notamment pour les remplacements libéraux
La question de l’exercice par des médecins hospitaliers d’une activité médicale libérale en dehors de leur établissement d’affectation est souvent posée ; il convient donc de rappeler les principes résultant des différents statuts des médecins hospitaliers. Ces statuts, que les médecins sont tenus de respecter, on été récemment codifiés dans le code de la santé publique (article R 6152-1 et suivants).
1.Praticiens hospitaliers à temps plein
Il résulte du statut des praticiens hospitaliers que les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent recevoir, en dehors de leurs émoluments hospitaliers, aucun autre émolument au titre d’activités exercées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur établissement d’affectation, sauf l’activité libérale prévue par la loi ou les activités d’expertise prévues par les statuts (article R 6152-24 du code de la santé publique). Il leur est dès lors impossible d’effectuer des remplacements en libéral y compris pendant leurs congés annuels, et leur chef de service n’a pas compétence pour leur permettre de déroger à leurs obligations statutaires.
2. Praticiens hospitaliers à temps partiel
Il résulte du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics, que les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires en respectant cependant les conditions de l’article 98 du code de déontologie médicale et l’interdiction faite aux médecins d’user de leur fonction pour accroître leur clientèle (article R 6152-222 du code de la santé publique).
3. Assistants des hôpitaux
Le statut des assistants des hôpitaux prévoit que, pendant leur première année de fonction, ceux-ci peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an en vue d’assurer des remplacements. À partir de la deuxième année de fonction, les assistants des hôpitaux peuvent, dans les mêmes conditions que précédemment, bénéficier d’un congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d’exercer une activité en dehors de leur établissement d’affectation (R 6152-517 du code de la santé publique).
4. Attachés des hôpitaux
Il faut distinguer selon que le praticien attaché exerce à temps plein ou à temps partiel. Les praticiens attachés à temps plein s’engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur (article R 6152-604). Les praticiens attachés à temps partiel peuvent en revanche exercer une activité rémunérée (libérale ou salariée) en dehors de leurs obligations statutaires (article R 6152-604 du code de la santé publique).
5. Praticiens contractuels
Là encore, il faut distinguer selon que le praticien contractuel exerce à temps plein ou à temps partiel (article 6152-406 du code de la santé publique). Les praticiens contractuels employés à temps plein s’engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur. Les praticiens contractuels employés à temps partiel peuvent, à condition d’en informer la direction de l’établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service effectué dans l’établissement public de santé employeur.
CEUX QUI PEUVENT
PRATICIENS HOSPITALIERS à temps partiel
ASSISTANTS DES HOPITAUX à temps plein et à temps partiel
ATTACHES DES HOPITAUX à temps partiel
CONTRACTUELS à temps partiel
CEUX QUI NE PEUVENT PAS
PRATICIENS HOSPITALIERS à temps plein
ATTACHES DES HOPITAUX à temps plein
CONTRACTUELS à temps plein