Le refus de soins exprimé par le mineur
La participation du mineur à la décision, le recueil de son point de vue ne peuvent prévaloir sur la décision des titulaires de l’autorité parentale.
Les mineurs ne peuvent ainsi refuser leur hospitalisation.
Lorsque ce dernier refuse par lassitude, par crainte de la douleur voire en cas de conséquences irréversibles, la gestion exigera un dialogue approprié. L’équipe médicale en lien avec la famille devra tenter de convaincre le mineur.
Lorsque les actes médicaux pratiqués sur le mineur ne sont pas nécessaires à sa santé, l’enfant bénéficie d’un droit de véto interdisant aux titulaires de l’autorité parentale de lui imposer l’acte en question. Ainsi sont concernés les prélèvements de moelle osseuse au profit d’un membre de son entourage ou encore la participation à une recherche biomédicale.
Le refus de soins exprimé par un ou des titulaires de l’autorité parentale
Il peut arriver que les parents ou représentants légaux des mineurs s’opposent à ce qu’un traitement ou une intervention chirurgicale soit effectué ou qu’ils décident de faire sortir l’enfant de l’établissement de santé contre l’avis des médecins.
La question est de savoir dans quelle mesure le personnel hospitalier peut intervenir pour protéger l’enfant et cela contre la volonté des parents.
La loi prévoit que le médecin doit respecter la volonté des parents après les avoir informés des conséquences de leur choix.
Lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du mineur risque d’être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l’impossibilité de recueillir le consentement de celui- ci, le médecin doit avertir le médecin responsable du service qui peut saisir le procureur de la République afin de provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s’imposent.
En cas d’extrême urgence, la loi impose que le médecin délivre les soins indispensables à savoir ceux qui mettront le jeune patient à l’abri des conséquences graves pour sa santé. Le médecin prend donc dans ce cas la décision d’intervenir après avis d’un autre médecin et dressera ensuite une attestation d’urgence de la situation, cela sans attendre une mesure d’assistance éducative du Parquet.
En l’absence d’urgence, lorsque les parents ou le représentant légal refusent de signer l’autorisation de soins ou bien si leur consentement ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucun acte de soins, ils devront signer un certificat de refus de soins. Les parents peuvent se prévaloir des dispositions du code de la santé publique lorsqu’il s’agit de soins qui ne mettent pas en cause de façon significative l’état de santé du mineur ou si l’abstention de soins s’inscrit dans un contexte culturel de la famille et de ses convictions propres en matière de santé.
S’il n y a pas d’urgence mais que l’acte médical ou chirurgical est indispensable, le médecin doit prévenir le directeur qui alertera le procureur de la République afin qu’une mesure d’assistance éducative soit prise. Il conviendra de joindre le parquet de permanence.
→ Le médecin mentionnera dans le dossier médical la nécessité des soins, la proportionnalité de l’acte, l’impossibilité d’obtenir l’accord des titulaires de l’autorité parentale en précisant les moyens mis en œuvre pour les faire changer d’avis.
→ La décision d’opérer doit être signée par le médecin et cosignée par un représentant de l’administration hospitalière ou par un médecin sans lien hiérarchique (vérifier faisabilité)
Le cas du refus de transfusion sanguine
En cas d’urgence, il faut informer les parents du risque encouru pour l’enfant s’il n’est pas transfusé.
Si l’opposition persiste, il faut provoquer une procédure d’assistance éducative du parquet levant l’autorité parentale.
Le médecin prend alors la décision de transfuser l’enfant du fait de l’urgence de la situation.
Si la transfusion sanguine n’est pas indispensable à la survie de l’enfant et que les parents ou le représentant légal la refusent, ils devront signer un certificat de refus de soins.
SOURCE :
https://sante.gouv.fr
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_onvs_fiche_03.pdf
mise à jour 28.04.22